Humanisme Laïque

Pour la Liberté, l'Egalité, la Fraternité & la Laïcité

21 mai 2007

Il y a 70 ans, un ministre de l'Education nationale faisait respecter la laïcité : Jean Zay

zayLe 15 mai 1937, Jean Zay souligne dans une circulaire : "la nécessité de maintenir l’enseignement public... à l’abri des propagandes politiques et confessionnelles", "aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise".

Jean Zay, franc maçon, situé à l’aile gauche du parti radical qu’il ne cesse de critiquer pour sa frilosité se prononcera à la fois contre la non intervention en Espagne et contre les accords de Munich.
Il paiera de sa vie son engagement humaniste et politique, emprisonné à Riom, il sera exécuté par des miliciens en juin 1944 au puits du diable à Cusset dans l’Allier.

D’abord Secrétaire à la Présidence du Conseil, il est choisi par Léon BLUM comme Ministre de l’Education Nationale, le 6 juin 1936, poste qu’il conservera jusqu’au 10 septembre 1939.
Le Front Populaire prend des décisions importantes : législation du travail (Accords de Matignon) – scolarité – loisirs – assurances sociales – allocations familiales – grands travaux – SNCF – Banque de France – Justice – commerce – Nationalisation des fabrications de guerre.
C’est l’époque de « la grève sur le tas ». Les travailleurs sont impatients de mieux vivre. Jean ZAY, pour son nouveau travail, élabore un plan d’ensemble cohérent et en entreprend la réalisation. S’entourant de collaborateurs qualifiés, il travaille en relation avec le Comité Supérieur de l’Instruction Publique qui, après délibérations, approuve ses positions. Il est très impressionné par cette docte Assemblée. Il travaille aussi avec les syndicats d’enseignants, les associations de parents d’élèves, les organisations laïques. Son directeur de Cabinet est M. ABRAHAM, fidèle et compétent.
Le 5 mai 1937, il dépose 3 projets de loi :

  • le premier, portant sur la réforme des enseignements des 1er et second degrés
  • le second, concernant la création d’une Ecole Nationale d’Administration
  • le troisième, qui règle la matière du droit d’auteur et du contrat d’édition

Lorsque la guerre survint, ces 3 projets étaient en discussion à la Chambre des Députés ou au Sénat.

Son projet de loi sur l’école vise à l’harmonisation des programmes. Il organise l’unité de l’école au premier degré, établit le second degré avec une classe d’orientation commune à toutes les filières à l’entrée du second degré, la coordination des programmes des sections classique, moderne ou technique, afin de permettre des passerelles, avec l’idée d’un système d’orientation continue échelonnée sur toute la durée de la scolarité.

Jean ZAY veut l’égalité des chances, la sélection par le mérite. Son projet pédagogique a pour but de faire se rejoindre les classes moyennes et les classes ouvrières.

En vertu de son pouvoir de décision, il réalise beaucoup de réformes projetées : scolarité jusqu’à 14 ans – réduction des effectifs – l’éducation physique devient obligatoire et l’après-midi de plein air est créé – gratuité de l’enseignement du second degré – organisation des diplômes et de l’enseignement technique – protection de la santé des élèves – colonies de vacances – œuvres sociales – enseignement post-scolaire – cantines.

Avec Léo Lagrange, il développe les Auberges de Jeunesse et le tourisme populaire (campings, camps de vacances). Il introduit dans les examens le Brevet Sportif Populaire.

Il adopte une politique du sport (stades, piscines) et crée des écoles nationales de ski et de tennis.

Par circulaires, il s’inscrit contre les propagandes politiques ou religieuses à l’école. Il crée et organise le Comité Supérieur des Œuvres Universitaires : cercles d’étudiants, cités universitaires, centres de médecine, contrôle des restaurants.

Bien entendu, un effort particulier est fait pour la formation des enseignants :

  • Baccalauréat plus formation en Ecole Normale sanctionnée par un Certificat d’Etudes Pédagogiques pour le primaire,
  • Baccalauréat plus titres ou grades qui seront arrêtés par décret avec Certificat d’Aptitudes Pédagogiques.

L’effort est énorme ! Beaucoup de lycées et d’écoles sont construits, reflétant les tendances de l’art contemporain. Sa politique d’équipement scolaire est exemplaire. Il arrache des crédits : 264 millions en 1936 – 129 en 1937 – 300 en 1938. Il crée des postes d’enseignants :

  • en 1936 : 1052 dans les lycées et collèges,
  • 30 postes d’inspecteurs primaires
  • plus de 10 000 postes de 1936 à 1939.

Pendant l’occupation allemande il écrira que la réforme était à ses yeux « comme le testament d’un humanisme libéral ».
Bien sûr, encore des polémiques ! La gauche, dans son ensemble, est pour et les milieux conservateurs crient à l’assassinat des humanités. Les ligues continuent leur hargne contre Léon BLUM et sa « tribu ».
Henri BERAUT énumère les ministres et leurs collaborateurs qui, à son avis, sont juifs, désignant de futures victimes à la rage raciste des Vichyssois et des nazis.
Aux réalisations de Jean ZAY, il faut encore ajouter d’autres travaux, non des moindres :

  • la Loi sur la création de l’Ecole Nationale d’Administration , votée le 27 novembre   1938.
  • la création du Centre National de la Recherche Scientifique, avec Jean PERRIN   (1937-1938)
  • l’organisation du Bureau Universitaire des Statistiques, qui deviendra le Centre   National de Documentation Pédagogique
  • l’organisation des droits d’auteur et des contrats d’édition.

Que de travail fourni ! Mais n’oublions pas qu’il était Ministre de la Culture.
A ce titre, il organise des expositions d’art, des tournées théâtrales, signe des conventions culturelles avec différents pays, envoie des professeurs agrégés dans les universités ou lycées français à l’étranger : Athènes, Beyrouth, Varsovie.
Il fait aménager la Bibliothèque Nationale, crée la Pinacothèque, le Musée des Arts et Traditions Populaires, rénove la salle de l’Opéra et fait construire celle du Palais de Chaillot.
Il redresse la Comédie Française avec Edouard BOURDET (assisté de Gaston BATY, Jacques COPEAU, Charles DULLIN et Louis JOUVET)
Il provoque aussi des commandes d’Etat à des artistes : il fait aménager son bureau par Pierre BONNARD. Il n’est jamais à court d’idées. Il élabore un statut pour le cinéma et crée le festival de Cannes (Septembre 1939 : il n’aura pas lieu !)
Il veut utiliser cinéma et radio comme moyens pédagogiques.
Lors de l’exposition universelle de 1937, il organise une exposition d’art au nouveau musée d’art moderne, tandis que le Palais de la Découverte reçoit organisée par Jean PERRIN une exposition scientifique expérimentale de haut niveau.

EMPRISONNE PAR LE GOUVERNEMENT DE VICHY IL SERA LIVRE A DES MILICIENS POUR ETRE EXECUTE

Le 20 juin 1944, il est réveillé par des inconnus qui l’emmènent vers une destination inconnue. La Citroën quitte la prison, l’emmène vers les Malavaux. Là, à pied, ils partent vers le Puits du Diable…et Jean ZAY fut abattu par une rafale de mitraillette de DEVELLE. Son corps fut jeté dans le puits. Sa femme s’inquiète, n’ayant aucune nouvelle ! Le 22 septembre 1946, deux chasseurs parcourent le massif surplombant Cusset, dans l’Allier, et découvrent au fond du trou dénommé « le Puits du Diable » 2 cadavres. La Police Judiciaire fait une enquête, découvre la trace de DEVELLE, milicien fanatique, qui est arrêté sur le bateau à destination du Pérou. Celui-ci est remis à la Police Française en 1948. Défendu par Maître FLORIOT, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Depuis, il a été libéré.

Ses deux complices étaient les miliciens CORDIER (exécuté par des maquisards) et MILLOU qui échappa à la police. Il semblerait que ces hommes aient pris leur décision dans un climat de haine raciale, ayant vécu des décennies dans une atmosphère d’anti-sémitisme.

En effet, durant l’occupation, Jean ZAY subit les attaques les plus sordides, le désignant comme « un juif fauteur de guerre », franc-maçon de surcroît.

Dès le 22 juin 1945, l’Assemblée Consultative provisoire lui rend un brillant hommage. Il est cité à l’Ordre de la Nation… et le 27 juin 1947 a lieu à la Sorbonne une cérémonie où l’université française rend hommage à son grand maître, cérémonie qui se renouvelle chaque année.

Selon le mot de Jean CASSOU, la rafale de mitraillette de DEVELLE avait élevé Jean ZAY au rang de « Ministre de l’intelligence ».


Par Jean-François Chalot, d’après l’étude effectuée par Françoise G.

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La laïcité selon Ferdinand Buisson

buisson"Définition du terme : LAICITÉ.

Ce mot est nouveau, et, quoique correctement formé, il n’est pas encore d’un usage général. Cependant le néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d’exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur.

La laïcité de l’école à tous les degrés n’est autre chose que l’application à l’école du régime qui a prévalu dans toutes nos institutions sociales. Nous sommes partis comme la plupart des peuples, d’un état de choses qui consistait essentiellement dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines, dans la subordination de toutes les autorités à une autorité unique, celle de la religion. Ce n’est que par le lent travail des siècles que peu à peu les diverses fonctions de la vie publique se sont distinguées, séparées les unes des autres et affranchies de la tutelle étroite de l’Eglise. La force des choses a de très bonne heure amené la sécularisation de l’armée, puis celle des fonctions administratives et civiles, puis celle de la justice. Toute société qui ne veut pas rester à l’état de théocratie pure est bientôt obligée de constituer comme forces distinctes de l’Eglise, sinon indépendantes et souveraines, les trois pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire.

Mais la sécularisation n’est pas complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout l’ensemble de la vie publique et privée le clergé conserve un droit d’immixtion, de surveillance, de contrôle et de veto. Telle était précisément la situation de notre société jusqu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme. La Révolution française fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l’idée de l’Etat laïque, de l’Etat neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. L’égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les citoyens, la constitution de l’état civil et du mariage civil, et en général l’exercice de tous les droits civils désormais assuré en dehors de toute condition religieuse, telles furent les mesures décisives qui consommèrent l’oeuvre de sécularisation. Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l’ancien régime, malgré près d’un siècle d’oscillations et d’hésitations politiques, le principe a survécu : la grande idée, la notion fondamentale de l’Etat laïque, c’est à dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos moeurs de manière à ne plus en sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détail, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n’a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus laïque, la plus séculière de l’Europe.

Un seul domaine avait échappé jusqu’à ces dernières années à cette transformation : c’était l’instruction publique, ou plus exactement l’instruction primaire, car l’enseignement supérieur n’était plus tenu depuis longtemps à aucune sujétion, et quant à l’enseignement secondaire, il n’y était plus astreint que pour ses élèves internes, c’est à dire en tant que l’Etat se substituant aux familles est tenu d’assurer eaux enfants, dans les murs des collèges où ils sont enfermés, les moyens d’instruction religieuse qu’ils ne peuvent aller rechercher au dehors. L’enseignement primaire public, au contraire, restait essentiellement confessionnel : non seulement l’école devait donner un enseignement dogmatique formel, mais encore, et par une conséquence facile à prévoir, tout dans l’école, maîtres et élèves, programmes et méthodes, livres, règlements, était placé sous l’inspection ou sous la direction des autorités religieuses.

L’histoire même de notre enseignement primaire expliquait ce régime.

Par des motifs divers, tous les gouvernements qui se sont succédé chez nous depuis le Consulat avaient répudié les projets de la Convention et mis tous leurs soins à reconstituer et à maintenir le système ancien de l’école confessionnelle. Un système qui a pour lui une existence de plusieurs siècles, tout un ensemble d’écoles formées et de maîtres en possession d’état, qui a de plus l’approbation du clergé, celle de tous les partis sauf un seul, et qui a enfin en sa faveur des considérations économiques toujours puissantes même auprès des municipalités théoriquement opposées à l’enseignement clérical, ce système ne pouvait être abandonné. Et pour qu’un gouvernement résolût d’y substituer hardiment le régime de la laïcité, il fallait que d’une part l’opinion publique fût revenue aux traditions de 1789 et 1792 et vit d’une vue bien claire la nécessité d’accomplir dans l’instruction publique la même révolution que dans tout le reste de nos institutions, et il fallait d’autre part que le gouvernement fût en mesure de lever les nombreux obstacles préalables qui empêchaient de songer à cette transformation, c’est à dire qu’il fût maître de l’enseignement public, qu’il en tint le budget dans sa main, qu’il l’eût rendu gratuit et obligatoire, qu’il l’eut dégagé de la tutelle des communes et de celle des bienfaiteurs de toute sorte qui, sous prétexte de le doter plus ou moins richement, se réservaient le droit de le faire diriger à leur gré.

C’est à une date très récente encore que ces diverses conditions se sont trouvées remplies et que la loi française a pu établir la laïcité de l’école primaire. On sait après quels débats acharnés et au prix de quels efforts persévérants la loi du 28 mars 1882 a pu être promulguée.

Quelques pays nous avaient précédé dans cette voie.

Dès le commencement du siècle, la Hollande avait adopté le principe de l’école neutre : la loi de 1806 excluait de l’école l’enseignement religieux dogmatique et stipulait que cet enseignement ne pourrait être donné qu’en dehors des heures de classe, par les membres des différentes confessions. La loi de 1857 disait : « L’instruction religieuse est abandonnée aux communions religieuses. Les locaux scolaires pourront, en dehors des heures de classe, être mis à leur disposition pour les élèves qui fréquentent l’école. » Les lois du 17 août 1879 et 3 et 5 juin 1905 ont maintenu cette disposition.

En Autriche, le loi du 14 mai 1869, tout en plaçant la religion au nombre des branches obligatoires d’enseignement à l’école primaire, dit que l’enseignement religieux doit être donné par les ministres des différents cultes. Toutefois dans les localités où il n’y a pas d’ecclésiastiques, l’instituteur peut être autorisé à donner des leçons de religion aux enfants de sa confession.

En Suisse, la constitution fédérale de 1874 porte (article 27) : « Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience et de croyance ». Cette disposition n’institue pas d’une manière formelle la laïcité de l’école primaire ; aussi, dans presque tous les cantons, l’école est-elle restée confessionnelle ; l’enfant appartenant à un culte autre que celui que professe la majorité des élèves est simplement dispensé d’assister aux leçons de religion. Quelques cantons ont toutefois introduit chez eux la laïcité du personnel enseignant, c’est à dire que les personnes appartenant à des ordres religieux ne peuvent enseigner dans les écoles publiques.

Aux Etats-Unis, l’école publique donne généralement un enseignement religieux non dogmatique, sous la forme de lecture de passages de la Bible ; mais un certain nombre de villes ont établi la neutralité absolue de l’école, c’est à dire ont supprimé la prière et la lecture de la Bible.

En Italie, la loi du 15 juillet 1877 a rayé le catéchisme et l’histoire sainte du nombre des matières obligatoires. Quelques communes ont profité de cette disposition pour donner à leurs écoles primaires un caractère de neutralité ; mais le plus grand nombre ont maintenu comme par le passé, l’enseignement religieux, devenu facultatif aux termes de la loi, mais suivi en fait par l’unanimité des élève.

La législation française est la seule qui ait établi le régime de la laïcité d’une logique et complète : laïcité de l’enseignement, laïcité du personnel enseignant.

Que faut-il entendre par laïcité de l’enseignement ? Nous estimons qu’il faut prendre ces mots dans le sens qui se présente le premier à l’esprit, c’est à dire dans leur acception la plus correcte et la plus simple : l’enseignement primaire est laïque, en ce qu’il ne se confond plus avec l’enseignement religieux. L’école, de confessionnelle qu’elle était, est devenue laïque, c’est à dire étrangère à toute église ; elle n’est plus seulement « mixte quant au culte », situation qui pendant longtemps a marqué pour ainsi dire, la transition entre les deux régimes : elle est « neutre quant au culte ». Les élèves de toutes les communions y sont indistinctement admis, mais les représentants d’aucune communion n’y ont plus d’autorité, n’y ont plus accès. C’est la séparation, si longtemps demandée en vain, de l’Eglise et de l’école. L’instituteur à l’école, le curé à l’église, le maire à la mairie. Nul ne peut se dire proscrit du domaine où il n’a pas entrée : c’est le fait même de la distinction des attributions qui n’a rien de blessant pour personne ni de préjudiciable pour aucun service.

Réduit à ces termes, le problème de la laïcité ne peut donner lieu ni à de bien vives discussions, ni à des difficultés sérieuses, quelques efforts qu’on tente pour les faire naître. Mais est-il possible de se tenir à ces lignes générales ? Le culte de la logique, que nous professons plus peut être qu’un autre peuple, n’exige-t-il pas que nous disions où commence et où finit la laïcité ? Suffit-il que le prêtre n’entre pas dans l’école, que le catéchisme n’y soit pas enseigné ni les prières récitées, pour que l’enseignement lui-même soit laïque ? Si l’instituteur lui-même a des convictions religieuses, comment ne les communiquera-t-il pas à ses élèves ? S’il n’en a pas ou s’il les dissimule, sera-t-il vraiment à la hauteur de se mission éducatrice ? Ainsi envisagé, le problème s’élève et s’étend, la question législative et administrative fait place à la question philosophique et pédagogique. Essayons sinon de la résoudre, du moins d’indiquer en quel sens la solution nous semble devoir être cherchée.

Si par laïcité de l’enseignement primaire, il fallait entendre la réduction de cet enseignement à l’étude de la lecture et de l’écriture, de l’orthographe et de l’arithmétique, à des leçons de choses et à des leçons de mots, toute allusion aux idées morales, philosophiques et religieuses étant interdite comme une infraction à la stricte neutralité, nous n’hésitons à dire que c’en serait fait de notre enseignement national. Ce serait ramener l’instituteur au rôle presque machinal de l’ancien magister dont les deux attributs distinctifs étaient la férule et la plume d’oie, l’une résumant toute sa méthode et l’autre tout son art. Si l’instituteur ne doit pas être un éducateur, quelques titres qu’on lui donne, quelque position qu’on lui assure, quelque savoir qu’il possède, sa mission est amoindrie et tronquée au point de n’être plus digne du respect qui l’entoure aujourd’hui. L’enfant du peuple a besoin d’autre chose que de l’apprentissage technique de l’alphabet et de la table de Pythagore ; il a besoin, comme on l’a si heureusement dit, d’une éducation libérale, et c’est la dignité de l’instituteur et la noblesse de l’école de donner cette éducation sans sortir des cadres modestes de l’enseignement populaire. Or qui peut prétendre qu’il y ait une éducation sans un ensemble d’influences morales, sans une certaine culture générale de l’âme, sans quelques notions sur l’homme lui-même, sur ses devoirs et sur sa destinée? Il faut donc que l’instituteur puisse être un maître de morale en même temps qu’un maître de langue ou de calcul, pour que son oeuvre soit complète. Il faut qu’il continue à avoir charge d’âmes et à en être profondément pénétré. Il faut qu’il ait le droit et le devoir de parler autant au coeur qu’à l’esprit, de surveiller dans chaque enfant l’éducation de la conscience au moins à l’égal de toute autre partie de son enseignement. Et un tel rôle est incompatible avec l’affectation de la neutralité, ou de l’indifférence, ou du mutisme obligatoire sur toutes les questions d’ordre moral, philosophique et religieux. « Il y a bien deux espèces de neutralité de l’école, disait très bien le ministre de l’instruction publique au cours de la discussion de la loi de 1882 : il y a la neutralité confessionnelle et la neutralité philosophique. Et il ne s’agit dans cette loi que de le neutralité philosophique. Et il ne s’agit dans cette loi que de la neutralité confessionnelle ». L’instituteur se doit, doit à ses élèves et doit à l’Etat de ne prendre parti dans l’exercice de ses fonctions ni pour ni contre aucun culte, aucune église, aucune doctrine religieuse, ce domaine étant et devant rester le domaine sacré de la conscience. Mais on pousserait le système à l’absurde si l’on prétendait demander au maître de ne pas prendre parti entre le bien et le mal, entre la morale du devoir et la morale du plaisir, entre le patriotisme et l’égoïsme, si on lui interdisait de faire appel aux sentiments généreux, aux émotions nobles, à toutes ces grandes et hautes idées morales que l’humanité se transmet sous des noms divers depuis quelques mille ans comme le patrimoine de la civilisation et du progrès. Et le ministre a eu raison, aussi longtemps qu’a duré la discussion de cette loi, et malgré tous les efforts de ses adversaires, de s’obstiner à les ramener toujours de la spéculation et de la logique à outrance aux faits et aux considérations pratiques ; il avait pour lui le bon sens et l’expérience quand il soutenait qu’en somme l’enseignement de la morale n’est ni une impossibilité, ni une contradiction avec le caractère neutre de l’école. – Mais quelle morale ? ne cessait-on de lui demander. Et il ne cessait de répondre : « Mais tout simplement la bonne vieille morale de nos pères, la nôtre, la vôtre, car nous n’en avons qu’une. Nous avons plusieurs théories,mais dans la pratique c’est la même morale que nous avons reçue de nos parents et que nous transmettons à nos enfants. Oui, ajoutait-il en terminant, quoique vous fassiez pour obscurcir cette notion, oui, la société laïque peut donner un enseignement moral, oui les instituteurs peuvent enseigner la morale sans se livrer aux recherches métaphysiques. Ce n’est pas le principe de la chose qu’ils enseigneront, c’est la chose elle-même, c’est la bonne, la vieille, l’antique morale humaine ».

La laïcité de l’école n’exclut donc pas l’éducation morale, elle lui donne au contraire un rôle et une portée qu’elle n’avait jamais eus auparavant. Aussi les nouveaux programmes ont-ils fait une place à part à cet enseignement laïque de la morale, en lui imprimant un caractère distinct de tous les autres enseignements.

« Tandis que les autres études, dit l’instruction du 27 juillet 1882, développent chacune un ordre spécial d’aptitudes et de connaissances utiles, celle-ci tant à développer dans l’homme l’homme lui-même, c’est à dire un coeur, une intelligence, une conscience. Cette élaboration n’a pas pour but de faire savoir, mais de faire vouloir ; elle émeut plus qu’elle ne démontre ; devant agir sur l’être sensible, elle procède plus du coeur que du raisonnement ; elle n’entreprend pas d’analyser toutes les raisons de l’acte moral, elle cherche avant tout à le produire, à le répéter, à en faire une habitude qui gouverne la vie. A l’école primaire surtout, ce n’est pas une science, c’est un art, l’art d’incliner la volonté vers le bien.

« L’instituteur est chargé de cette partie de l’éducation, en même temps que des autres, comme représentant de la société : la société laïque et démocratique a en effet l’intérêt le plus direct à ce que tous ses membres soient initiés de bonne heure et par des leçons ineffaçables au sentiment de leur dignité et à un sentiment non moins profond de leur devoir et de leur responsabilité personnelle....

« Sa mission est don bien définie : elle consiste à fortifier, à enraciner dans l’âme de ses élèves pour toute leur vie, en les faisant passer dans la pratique quotidienne, ces notions essentielles de moralité humaine, communes à toutes les doctrines et nécessaires à tous les hommes civilisés. Il peut remplir cette mission sans avoir à faire personnellement ni adhésion, ni opposition à aucune des diverses croyances confessionnelles auxquelles ses élèves associent et mêlent les principes généraux de la morale. Il prend ces enfants tels qu’ils lui viennent, avec leurs idées et leur langage, avec les croyances qu’ils tiennent de la famille, et il n’a d’autre souci que de leur apprendre à en tirer ce qu’elles contiennent de plus précieux au point de vue social, c’est à dire les préceptes d’une haute moralité... Plus tard, devenus citoyens, ils seront peut-être séparés par des opinions dogmatiques, mais du moins ils seront d’accord dans la pratique pour placer le but de la vie aussi haut que possible, pour avoir la même horreur de tout ce qui est bas et vil, la même admiration de ce qui est noble et généreux, la même délicatesse dans l’appréciation du devoir. »

Quant à la laïcité du personnel enseignant, elle fut posée dans le principe par la loi du 30 octobre 1886, qui dit, à l’article 17 : «Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque». Mais la transition fut ménagée par les dispositions de l’article suivant. Ce fut seulement dans les départements où une école normale soit d’instituteurs, soit d’institutrices, aurait fonctionné depuis quatre ans, qu’il ne serait fait aucune nomination nouvelle soit d’instituteur, soit d’institutrice congréganiste. Pour les écoles de garçons, la loi fixa un délai à l’expiration duquel la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devait être achevée : la laïcisation devait être complète dans un laps de temps de cinq ans après la promulgation de la loi. Pour les écoles de filles, comme la difficulté à se procurer un personnel laïque féminin était plus grande, aucun délais ne fut imparti par la loi de 1886 ; mais, seize ans plus tard, l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902 combla cette lacune en ces termes : « dans les écoles primaires publiques de tout ordre ayant un personnel congréganiste, la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devra être complète dans le laps de trois ans à partir du 1er janvier 1903. Toutefois ce délai pourra être porté à dix ans à compter de la même date pour les communes où la laïcisation rendra nécessaire l’acquisition ou la construction d’une maison d’école. »

En 1901, ce ne fut plus dans l’école publique seulement, mais dans l’école privée, qu’une partie du personnel congréganiste se vit refuser le droit d’enseigner : l’article 14 de la loi du 1er juillet 1901 interdit l’enseignement aux membres des congrégations non autorisées. La loi du 7 juillet 1904 alla plus loin et acheva la suppression totale de l’enseignement congréganiste : elle déclara, dans son article 1er, que « l’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations », et que « les congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans »."


Dans Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire(1911)

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09 décembre 2006

Loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat (9 décembre 1905)

laicite_colloqueLa loi consacrant la séparation des Eglises et de l'Etat est promulguée le 9 décembre 1905 après avoir été adoptée par 341 députés contre 233, et 181 sénateurs contre 102. Elle est publiée le 11 décembre 1905 au Journal Officiel.


Le vote et l’application de cette loi de séparation ont été les dernières étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé depuis 1789.


La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen  du 26 Août 1789 établit pour la première fois une véritable liberté de conscience. Dans son article 10, il est stipulé que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi."


La
Constitution de l'an III (1793) amorce pour la première fois un mouvement de laïcisation dans son article 354: "Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.  Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte.  La République n'en salarie aucun. " La loi du 3 Ventôse an III précise même que "la République ne salarie aucun culte. Elle ne fournit aucun local, ni pour les cérémonies du culte, ni pour le logement des ministres. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte; nul ne peut paraître en public avec les habits ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses."

Le Concordat de 1801 met fin aux aspirations laïques et il faut attendre le 2 avril 1871, lorsque l'éphémère Commune de Paris décrète la séparation de l'Etat et des religions, pour réentendre parler de laïcité.


Sous la IIIe République, d'importantes mesures sont prises dans le sens d'une laïcisation:


  1881: Laïcisation des hopitaux et des cimetières.
1881-1882: L'école primaire devient gratuite, laïque et obligatoire (loi J. Ferry).
1883: Suppression des aumôneries militaires.
1884: Suppression des prières publiques (par exemple à l'ouverture des sessions des tribunaux).
1884: Rétablissement du divorce civil
1889: Obligation du service militaire pour les séminaristes.
1901: Loi sur les associations, prévue pour donner un statut aux religions.
1904: 2500 écoles religieuses sont fermées.


Néanmoins, toute cette action républicaine pour la laïcisation de la société est conduite alors que le régime concordataire est encore en vigueur. Deux affaires vont accélérer la séparation: l'affaire Dreyfus, dans laquelle les catholiques du journal La Croix jouent un rôle de boute-feu antisémite, et la rupture avec le Vatican.


Le 23 mai 1905, Jaurès écrit dans l'Humanité que la mise à l'étude de la séparation laïque ouvre "la lutte décisive entre la France moderne et les prétentions les plus exorbitantes de la théocratie la plus audacieuse et la plus aveugle."

Les principaux artisans de la loi de séparation, réunis dans la commission des Trentes-trois, sont Aristide Briand, socialiste indépendant et rapporteur, Jean Jaurès, socialiste unifié et chef du groupe socialiste à la Chambre, et Ferdinand Buisson, radical-socialiste, président de la commission.


Cette loi consacre la fin du régime concordaire (sauf pour l'Alsace et la Moselle, occupés par l'Allemagne depuis 1871). Elle formule deux principes fondateurs, indissociables, regroupés sous le même titre de "Principes". Selon l'article Ier, la République "assure la liberté de conscience (...) garantit le libre exercice des cultes (...) dans l'intérêt de l'ordre public. Selon l'article II, elle "ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". Les religions n'ont plus donc plus dès lors de statut public reconnu, leur ministres du culte ne sont plus des fonctionnaires publics salariés par l'Etat. Enfin, celui ne subventionne aucun culte, ce qui signifie que désormais, tant juridiquement que financièrement la religion devient une affaire privée.


Le texte de loi prévoit néanmoins que les édifices publics du culte, propriété de l'Etat depuis la Révolution, resteront affectés à leur destination traditionnelle, tout en faisant partie du patrimoine artistique et culturel de la nation. Ce double statut est essentiel : on ne peut en effet confondre le culturel et le cultuel, ni glisser de l'un à l'autre pour prétendre restaurer un financement public du culte.


Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation invente notre laïcité.


 

D'après Histoire de la Laïcité, Genèse d'un idéal de Henri Pena-Ruiz

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