21 mai 2007
Il y a 70 ans, un ministre de l'Education nationale faisait respecter la laïcité : Jean Zay
Le 15 mai 1937, Jean Zay souligne dans une circulaire : "la nécessité de maintenir l’enseignement public... à l’abri des propagandes politiques et confessionnelles", "aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise".
Jean Zay, franc
maçon, situé à l’aile gauche du parti radical qu’il ne cesse de
critiquer pour sa frilosité se prononcera à la fois contre la non
intervention en Espagne et contre les accords de Munich.
Il paiera
de sa vie son engagement humaniste et politique, emprisonné à Riom, il
sera exécuté par des miliciens en juin 1944 au puits du diable à Cusset
dans l’Allier.
D’abord
Secrétaire à la Présidence du Conseil, il est choisi par Léon BLUM
comme Ministre de l’Education Nationale, le 6 juin 1936, poste qu’il
conservera jusqu’au 10 septembre 1939.
Le Front Populaire prend des
décisions importantes : législation du travail (Accords de Matignon) –
scolarité – loisirs – assurances sociales – allocations familiales –
grands travaux – SNCF – Banque de France – Justice – commerce –
Nationalisation des fabrications de guerre.
C’est l’époque de « la
grève sur le tas ». Les travailleurs sont impatients de mieux vivre.
Jean ZAY, pour son nouveau travail, élabore un plan d’ensemble cohérent
et en entreprend la réalisation. S’entourant de collaborateurs
qualifiés, il travaille en relation avec le Comité Supérieur de
l’Instruction Publique qui, après délibérations, approuve ses
positions. Il est très impressionné par cette docte Assemblée. Il
travaille aussi avec les syndicats d’enseignants, les associations de
parents d’élèves, les organisations laïques. Son directeur de Cabinet
est M. ABRAHAM, fidèle et compétent.
Le 5 mai 1937, il dépose 3 projets de loi :
- le premier, portant sur la réforme des enseignements des 1er et second degrés
- le second, concernant la création d’une Ecole Nationale d’Administration
- le troisième, qui règle la matière du droit d’auteur et du contrat d’édition
Lorsque la guerre survint, ces 3 projets étaient en discussion à la Chambre des Députés ou au Sénat.
Son projet de loi sur l’école vise à l’harmonisation des programmes. Il organise l’unité de l’école au premier degré, établit le second degré avec une classe d’orientation commune à toutes les filières à l’entrée du second degré, la coordination des programmes des sections classique, moderne ou technique, afin de permettre des passerelles, avec l’idée d’un système d’orientation continue échelonnée sur toute la durée de la scolarité.
Jean ZAY veut l’égalité des chances, la sélection par le mérite. Son projet pédagogique a pour but de faire se rejoindre les classes moyennes et les classes ouvrières.
En vertu de son pouvoir de décision, il réalise beaucoup de réformes projetées : scolarité jusqu’à 14 ans – réduction des effectifs – l’éducation physique devient obligatoire et l’après-midi de plein air est créé – gratuité de l’enseignement du second degré – organisation des diplômes et de l’enseignement technique – protection de la santé des élèves – colonies de vacances – œuvres sociales – enseignement post-scolaire – cantines.
Avec Léo Lagrange, il développe les Auberges de Jeunesse et le tourisme populaire (campings, camps de vacances). Il introduit dans les examens le Brevet Sportif Populaire.
Il adopte une politique du sport (stades, piscines) et crée des écoles nationales de ski et de tennis.
Par circulaires, il s’inscrit contre les propagandes politiques ou religieuses à l’école. Il crée et organise le Comité Supérieur des Œuvres Universitaires : cercles d’étudiants, cités universitaires, centres de médecine, contrôle des restaurants.
Bien entendu, un effort particulier est fait pour la formation des enseignants :
- Baccalauréat plus formation en Ecole Normale sanctionnée par un Certificat d’Etudes Pédagogiques pour le primaire,
- Baccalauréat plus titres ou grades qui seront arrêtés par décret avec Certificat d’Aptitudes Pédagogiques.
L’effort est énorme ! Beaucoup de lycées et d’écoles sont construits, reflétant les tendances de l’art contemporain. Sa politique d’équipement scolaire est exemplaire. Il arrache des crédits : 264 millions en 1936 – 129 en 1937 – 300 en 1938. Il crée des postes d’enseignants :
- en 1936 : 1052 dans les lycées et collèges,
- 30 postes d’inspecteurs primaires
- plus de 10 000 postes de 1936 à 1939.
Pendant l’occupation allemande il écrira que la réforme était à ses yeux « comme le testament d’un humanisme libéral ».
Bien sûr, encore des polémiques ! La gauche, dans son ensemble, est
pour et les milieux conservateurs crient à l’assassinat des humanités.
Les ligues continuent leur hargne contre Léon BLUM et sa « tribu ».
Henri BERAUT énumère les ministres et leurs collaborateurs qui, à son
avis, sont juifs, désignant de futures victimes à la rage raciste des
Vichyssois et des nazis.
Aux réalisations de Jean ZAY, il faut encore ajouter d’autres travaux, non des moindres :
- la Loi sur la création de l’Ecole Nationale d’Administration , votée le 27 novembre 1938.
- la création du Centre National de la Recherche Scientifique, avec Jean PERRIN (1937-1938)
- l’organisation du Bureau Universitaire des Statistiques, qui deviendra le Centre National de Documentation Pédagogique
- l’organisation des droits d’auteur et des contrats d’édition.
Que de travail fourni ! Mais n’oublions pas qu’il était Ministre de la Culture.
A ce titre, il organise des expositions d’art, des tournées théâtrales,
signe des conventions culturelles avec différents pays, envoie des
professeurs agrégés dans les universités ou lycées français à
l’étranger : Athènes, Beyrouth, Varsovie.
Il fait aménager la
Bibliothèque Nationale, crée la Pinacothèque, le Musée des Arts et
Traditions Populaires, rénove la salle de l’Opéra et fait construire
celle du Palais de Chaillot.
Il redresse la Comédie Française avec Edouard BOURDET (assisté de Gaston BATY, Jacques COPEAU, Charles DULLIN et Louis JOUVET)
Il provoque aussi des commandes d’Etat à des artistes : il fait
aménager son bureau par Pierre BONNARD. Il n’est jamais à court
d’idées. Il élabore un statut pour le cinéma et crée le festival de
Cannes (Septembre 1939 : il n’aura pas lieu !)
Il veut utiliser cinéma et radio comme moyens pédagogiques.
Lors de l’exposition universelle de 1937, il organise une exposition
d’art au nouveau musée d’art moderne, tandis que le Palais de la
Découverte reçoit organisée par Jean PERRIN une exposition scientifique
expérimentale de haut niveau.
EMPRISONNE PAR LE GOUVERNEMENT DE VICHY IL SERA LIVRE A DES MILICIENS POUR ETRE EXECUTE
Le 20 juin 1944, il est réveillé par des inconnus qui l’emmènent vers une destination inconnue. La Citroën quitte la prison, l’emmène vers les Malavaux. Là, à pied, ils partent vers le Puits du Diable…et Jean ZAY fut abattu par une rafale de mitraillette de DEVELLE. Son corps fut jeté dans le puits. Sa femme s’inquiète, n’ayant aucune nouvelle ! Le 22 septembre 1946, deux chasseurs parcourent le massif surplombant Cusset, dans l’Allier, et découvrent au fond du trou dénommé « le Puits du Diable » 2 cadavres. La Police Judiciaire fait une enquête, découvre la trace de DEVELLE, milicien fanatique, qui est arrêté sur le bateau à destination du Pérou. Celui-ci est remis à la Police Française en 1948. Défendu par Maître FLORIOT, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Depuis, il a été libéré.
Ses deux complices étaient les miliciens CORDIER (exécuté par des maquisards) et MILLOU qui échappa à la police. Il semblerait que ces hommes aient pris leur décision dans un climat de haine raciale, ayant vécu des décennies dans une atmosphère d’anti-sémitisme.
En effet, durant l’occupation, Jean ZAY subit les attaques les plus sordides, le désignant comme « un juif fauteur de guerre », franc-maçon de surcroît.
Dès le 22 juin 1945, l’Assemblée Consultative provisoire lui rend un brillant hommage. Il est cité à l’Ordre de la Nation… et le 27 juin 1947 a lieu à la Sorbonne une cérémonie où l’université française rend hommage à son grand maître, cérémonie qui se renouvelle chaque année.
Selon le mot de Jean CASSOU, la rafale de mitraillette de DEVELLE avait élevé Jean ZAY au rang de « Ministre de l’intelligence ».
Par Jean-François Chalot, d’après l’étude effectuée par Françoise G.
La laïcité selon Ferdinand Buisson
"Définition
du terme : LAICITÉ.
Ce mot est nouveau, et, quoique correctement formé, il
n’est pas encore d’un usage
général. Cependant le néologisme est
nécessaire, aucun autre terme ne permettant
d’exprimer sans périphrase la même
idée dans son ampleur.
La laïcité de l’école
à tous les degrés n’est autre chose que
l’application à l’école du
régime qui a prévalu dans toutes nos institutions
sociales. Nous sommes partis comme la plupart des peuples,
d’un état de choses qui consistait essentiellement
dans la confusion de tous les pouvoirs et de tous les domaines, dans la
subordination de toutes les autorités à une
autorité unique, celle de la religion. Ce n’est
que par le lent travail des siècles que peu à peu
les diverses fonctions de la vie publique se sont
distinguées, séparées les unes des
autres et affranchies de la tutelle étroite de
l’Eglise. La force des choses a de très bonne
heure amené la sécularisation de
l’armée, puis celle des fonctions administratives
et civiles, puis celle de la justice. Toute
société qui ne veut pas rester à
l’état de théocratie pure est
bientôt obligée de constituer comme forces
distinctes de l’Eglise, sinon indépendantes et
souveraines, les trois pouvoirs législatif,
exécutif, judiciaire.
Mais la sécularisation n’est pas
complète quand sur chacun de ces pouvoirs et sur tout
l’ensemble de la vie publique et privée le
clergé conserve un droit d’immixtion, de
surveillance, de contrôle et de veto. Telle était
précisément la situation de notre
société jusqu’à la
Déclaration universelle des droits de l’homme. La
Révolution française fit apparaître
pour la première fois dans sa netteté
entière l’idée de l’Etat
laïque, de l’Etat neutre entre tous les cultes,
indépendant de tous les clergés,
dégagé de toute conception
théologique. L’égalité de
tous les Français devant la loi, la liberté de
tous les citoyens, la constitution de l’état civil
et du mariage civil, et en général
l’exercice de tous les droits civils désormais
assuré en dehors de toute condition religieuse, telles
furent les mesures décisives qui consommèrent
l’oeuvre de sécularisation. Malgré les
réactions, malgré tant de retours directs ou
indirects à l’ancien régime,
malgré près d’un siècle
d’oscillations et d’hésitations
politiques, le principe a survécu : la grande
idée, la notion fondamentale de l’Etat
laïque, c’est à dire la
délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est
entrée dans nos moeurs de manière à ne
plus en sortir. Les inconséquences dans la pratique, les
concessions de détail, les hypocrisies masquées
sous le nom de respect des traditions, rien n’a pu
empêcher la société
française de devenir, à tout prendre, la plus
laïque, la plus séculière de
l’Europe.
Un seul domaine avait échappé
jusqu’à ces dernières années
à cette transformation : c’était
l’instruction publique, ou plus exactement
l’instruction primaire, car l’enseignement
supérieur n’était plus tenu depuis
longtemps à aucune sujétion, et quant
à l’enseignement secondaire, il n’y
était plus astreint que pour ses
élèves internes, c’est à
dire en tant que l’Etat se substituant aux familles est tenu
d’assurer eaux enfants, dans les murs des collèges
où ils sont enfermés, les moyens
d’instruction religieuse qu’ils ne peuvent aller
rechercher au dehors. L’enseignement primaire public, au
contraire, restait essentiellement confessionnel : non seulement
l’école devait donner un enseignement dogmatique
formel, mais encore, et par une conséquence facile
à prévoir, tout dans
l’école, maîtres et
élèves, programmes et méthodes,
livres, règlements, était placé sous
l’inspection ou sous la direction des autorités
religieuses.
L’histoire même de notre enseignement primaire
expliquait ce régime.
Par des motifs divers, tous les gouvernements qui se sont
succédé chez nous depuis le Consulat avaient
répudié les projets de la Convention et mis tous
leurs soins à reconstituer et à maintenir le
système ancien de l’école
confessionnelle. Un système qui a pour lui une existence de
plusieurs siècles, tout un ensemble
d’écoles formées et de
maîtres en possession d’état, qui a de
plus l’approbation du clergé, celle de tous les
partis sauf un seul, et qui a enfin en sa faveur des
considérations économiques toujours puissantes
même auprès des municipalités
théoriquement opposées à
l’enseignement clérical, ce système ne
pouvait être abandonné. Et pour qu’un
gouvernement résolût d’y substituer
hardiment le régime de la laïcité, il
fallait que d’une part l’opinion publique
fût revenue aux traditions de 1789 et 1792 et vit
d’une vue bien claire la nécessité
d’accomplir dans l’instruction publique la
même révolution que dans tout le reste de nos
institutions, et il fallait d’autre part que le gouvernement
fût en mesure de lever les nombreux obstacles
préalables qui empêchaient de songer à
cette transformation, c’est à dire qu’il
fût maître de l’enseignement public,
qu’il en tint le budget dans sa main, qu’il
l’eût rendu gratuit et obligatoire, qu’il
l’eut dégagé de la tutelle des communes
et de celle des bienfaiteurs de toute sorte qui, sous
prétexte de le doter plus ou moins richement, se
réservaient le droit de le faire diriger à leur
gré.
C’est à une date très
récente encore que ces diverses conditions se sont
trouvées remplies et que la loi française a pu
établir la laïcité de
l’école primaire. On sait après quels
débats acharnés et au prix de quels efforts
persévérants la loi du 28 mars 1882 a pu
être promulguée.
Quelques pays nous avaient précédé
dans cette voie.
Dès le commencement du siècle, la Hollande avait
adopté le principe de l’école neutre :
la loi de 1806 excluait de l’école
l’enseignement religieux dogmatique et stipulait que cet
enseignement ne pourrait être donné
qu’en dehors des heures de classe, par les membres des
différentes confessions. La loi de 1857 disait : «
L’instruction religieuse est abandonnée aux
communions religieuses. Les locaux scolaires pourront, en dehors des
heures de classe, être mis à leur disposition pour
les élèves qui fréquentent
l’école. » Les lois du 17 août
1879 et 3 et 5 juin 1905 ont maintenu cette disposition.
En Autriche, le loi du 14 mai 1869, tout en plaçant la
religion au nombre des branches obligatoires d’enseignement
à l’école primaire, dit que
l’enseignement religieux doit être donné
par les ministres des différents cultes. Toutefois dans les
localités où il n’y a pas
d’ecclésiastiques, l’instituteur peut
être autorisé à donner des
leçons de religion aux enfants de sa confession.
En Suisse, la constitution fédérale de 1874 porte
(article 27) : « Les écoles publiques doivent
pouvoir être fréquentées par les
adhérents de toutes les confessions sans qu’ils
aient à souffrir d’aucune façon dans
leur liberté de conscience et de croyance ». Cette
disposition n’institue pas d’une manière
formelle la laïcité de l’école
primaire ; aussi, dans presque tous les cantons,
l’école est-elle restée confessionnelle
; l’enfant appartenant à un culte autre que celui
que professe la majorité des élèves
est simplement dispensé d’assister aux
leçons de religion. Quelques cantons ont toutefois introduit
chez eux la laïcité du personnel enseignant,
c’est à dire que les personnes appartenant
à des ordres religieux ne peuvent enseigner dans les
écoles publiques.
Aux Etats-Unis, l’école publique donne
généralement un enseignement religieux non
dogmatique, sous la forme de lecture de passages de la Bible ; mais un
certain nombre de villes ont établi la neutralité
absolue de l’école, c’est à
dire ont supprimé la prière et la lecture de la
Bible.
En Italie, la loi du 15 juillet 1877 a rayé le
catéchisme et l’histoire sainte du nombre des
matières obligatoires. Quelques communes ont
profité de cette disposition pour donner à leurs
écoles primaires un caractère de
neutralité ; mais le plus grand nombre ont maintenu comme
par le passé, l’enseignement religieux, devenu
facultatif aux termes de la loi, mais suivi en fait par
l’unanimité des élève.
La législation française est la seule qui ait
établi le régime de la
laïcité d’une logique et
complète : laïcité de
l’enseignement, laïcité du personnel
enseignant.
Que faut-il entendre par laïcité de
l’enseignement ? Nous estimons qu’il faut prendre
ces mots dans le sens qui se présente le premier
à l’esprit, c’est à dire dans
leur acception la plus correcte et la plus simple :
l’enseignement primaire est laïque, en ce
qu’il ne se confond plus avec l’enseignement
religieux. L’école, de confessionnelle
qu’elle était, est devenue laïque,
c’est à dire étrangère
à toute église ; elle n’est plus
seulement « mixte quant au culte », situation qui
pendant longtemps a marqué pour ainsi dire, la transition
entre les deux régimes : elle est « neutre quant
au culte ». Les élèves de toutes les
communions y sont indistinctement admis, mais les
représentants d’aucune communion n’y ont
plus d’autorité, n’y ont plus
accès. C’est la séparation, si
longtemps demandée en vain, de l’Eglise et de
l’école. L’instituteur à
l’école, le curé à
l’église, le maire à la mairie. Nul ne
peut se dire proscrit du domaine où il n’a pas
entrée : c’est le fait même de la
distinction des attributions qui n’a rien de blessant pour
personne ni de préjudiciable pour aucun service.
Réduit à ces termes, le problème de la
laïcité ne peut donner lieu ni à de bien
vives discussions, ni à des difficultés
sérieuses, quelques efforts qu’on tente pour les
faire naître. Mais est-il possible de se tenir à
ces lignes générales ? Le culte de la logique,
que nous professons plus peut être qu’un autre
peuple, n’exige-t-il pas que nous disions où
commence et où finit la laïcité ?
Suffit-il que le prêtre n’entre pas dans
l’école, que le catéchisme
n’y soit pas enseigné ni les prières
récitées, pour que l’enseignement
lui-même soit laïque ? Si l’instituteur
lui-même a des convictions religieuses, comment ne les
communiquera-t-il pas à ses élèves ?
S’il n’en a pas ou s’il les dissimule,
sera-t-il vraiment à la hauteur de se mission
éducatrice ? Ainsi envisagé, le
problème s’élève et
s’étend, la question législative et
administrative fait place à la question philosophique et
pédagogique. Essayons sinon de la résoudre, du
moins d’indiquer en quel sens la solution nous semble devoir
être cherchée.
Si par laïcité de l’enseignement
primaire, il fallait entendre la réduction de cet
enseignement à l’étude de la lecture et
de l’écriture, de l’orthographe et de
l’arithmétique, à des leçons
de choses et à des leçons de mots, toute allusion
aux idées morales, philosophiques et religieuses
étant interdite comme une infraction à la stricte
neutralité, nous n’hésitons
à dire que c’en serait fait de notre enseignement
national. Ce serait ramener l’instituteur au rôle
presque machinal de l’ancien magister dont les deux attributs
distinctifs étaient la férule et la plume
d’oie, l’une résumant toute sa
méthode et l’autre tout son art. Si
l’instituteur ne doit pas être un
éducateur, quelques titres qu’on lui donne,
quelque position qu’on lui assure, quelque savoir
qu’il possède, sa mission est amoindrie et
tronquée au point de n’être plus digne
du respect qui l’entoure aujourd’hui.
L’enfant du peuple a besoin d’autre chose que de
l’apprentissage technique de l’alphabet et de la
table de Pythagore ; il a besoin, comme on l’a si
heureusement dit, d’une éducation
libérale, et c’est la dignité de
l’instituteur et la noblesse de l’école
de donner cette éducation sans sortir des cadres modestes de
l’enseignement populaire. Or qui peut prétendre
qu’il y ait une éducation sans un ensemble
d’influences morales, sans une certaine culture
générale de l’âme, sans
quelques notions sur l’homme lui-même, sur ses
devoirs et sur sa destinée? Il faut donc que
l’instituteur puisse être un maître de
morale en même temps qu’un maître de
langue ou de calcul, pour que son oeuvre soit complète. Il
faut qu’il continue à avoir charge
d’âmes et à en être
profondément pénétré. Il
faut qu’il ait le droit et le devoir de parler autant au
coeur qu’à l’esprit, de surveiller dans
chaque enfant l’éducation de la conscience au
moins à l’égal de toute autre partie de
son enseignement. Et un tel rôle est incompatible avec
l’affectation de la neutralité, ou de
l’indifférence, ou du mutisme obligatoire sur
toutes les questions d’ordre moral, philosophique et
religieux. « Il y a bien deux espèces de
neutralité de l’école, disait
très bien le ministre de l’instruction publique au
cours de la discussion de la loi de 1882 : il y a la
neutralité confessionnelle et la neutralité
philosophique. Et il ne s’agit dans cette loi que de le
neutralité philosophique. Et il ne s’agit dans
cette loi que de la neutralité confessionnelle ».
L’instituteur se doit, doit à ses
élèves et doit à l’Etat de
ne prendre parti dans l’exercice de ses fonctions ni pour ni
contre aucun culte, aucune église, aucune doctrine
religieuse, ce domaine étant et devant rester le domaine
sacré de la conscience. Mais on pousserait le
système à l’absurde si l’on
prétendait demander au maître de ne pas prendre
parti entre le bien et le mal, entre la morale du devoir et la morale
du plaisir, entre le patriotisme et
l’égoïsme, si on lui interdisait de faire
appel aux sentiments généreux, aux
émotions nobles, à toutes ces grandes et hautes
idées morales que l’humanité se
transmet sous des noms divers depuis quelques mille ans comme le
patrimoine de la civilisation et du progrès. Et le ministre
a eu raison, aussi longtemps qu’a duré la
discussion de cette loi, et malgré tous les efforts de ses
adversaires, de s’obstiner à les ramener toujours
de la spéculation et de la logique à outrance aux
faits et aux considérations pratiques ; il avait pour lui le
bon sens et l’expérience quand il soutenait
qu’en somme l’enseignement de la morale
n’est ni une impossibilité, ni une contradiction
avec le caractère neutre de l’école.
– Mais quelle morale ? ne cessait-on de lui demander. Et il
ne cessait de répondre : « Mais tout simplement la
bonne vieille morale de nos pères, la nôtre, la
vôtre, car nous n’en avons qu’une. Nous
avons plusieurs théories,mais dans la pratique
c’est la même morale que nous avons
reçue de nos parents et que nous transmettons à
nos enfants. Oui, ajoutait-il en terminant, quoique vous fassiez pour
obscurcir cette notion, oui, la société
laïque peut donner un enseignement moral, oui les instituteurs
peuvent enseigner la morale sans se livrer aux recherches
métaphysiques. Ce n’est pas le principe de la
chose qu’ils enseigneront, c’est la chose
elle-même, c’est la bonne, la vieille,
l’antique morale humaine ».
La laïcité de l’école
n’exclut donc pas l’éducation morale,
elle lui donne au contraire un rôle et une portée
qu’elle n’avait jamais eus auparavant. Aussi les
nouveaux programmes ont-ils fait une place à part
à cet enseignement laïque de la morale, en lui
imprimant un caractère distinct de tous les autres
enseignements.
« Tandis que les autres études, dit
l’instruction du 27 juillet 1882, développent
chacune un ordre spécial d’aptitudes et de
connaissances utiles, celle-ci tant à développer
dans l’homme l’homme lui-même,
c’est à dire un coeur, une intelligence, une
conscience. Cette élaboration n’a pas pour but de
faire savoir, mais de faire vouloir ; elle émeut plus
qu’elle ne démontre ; devant agir sur
l’être sensible, elle procède plus du
coeur que du raisonnement ; elle n’entreprend pas
d’analyser toutes les raisons de l’acte moral, elle
cherche avant tout à le produire, à le
répéter, à en faire une habitude qui
gouverne la vie. A l’école primaire surtout, ce
n’est pas une science, c’est un art,
l’art d’incliner la volonté vers le bien.
« L’instituteur est chargé de cette
partie de l’éducation, en même temps que
des autres, comme représentant de la
société : la société
laïque et démocratique a en effet
l’intérêt le plus direct à ce
que tous ses membres soient initiés de bonne heure et par
des leçons ineffaçables au sentiment de leur
dignité et à un sentiment non moins profond de
leur devoir et de leur responsabilité personnelle....
« Sa mission est don bien définie : elle consiste
à fortifier, à enraciner dans
l’âme de ses élèves pour
toute leur vie, en les faisant passer dans la pratique quotidienne, ces
notions essentielles de moralité humaine, communes
à toutes les doctrines et nécessaires
à tous les hommes civilisés. Il peut remplir
cette mission sans avoir à faire personnellement ni
adhésion, ni opposition à aucune des diverses
croyances confessionnelles auxquelles ses élèves
associent et mêlent les principes
généraux de la morale. Il prend ces enfants tels
qu’ils lui viennent, avec leurs idées et leur
langage, avec les croyances qu’ils tiennent de la famille, et
il n’a d’autre souci que de leur apprendre
à en tirer ce qu’elles contiennent de plus
précieux au point de vue social, c’est
à dire les préceptes d’une haute
moralité... Plus tard, devenus citoyens, ils seront
peut-être séparés par des opinions
dogmatiques, mais du moins ils seront d’accord dans la
pratique pour placer le but de la vie aussi haut que possible, pour
avoir la même horreur de tout ce qui est bas et vil, la
même admiration de ce qui est noble et
généreux, la même
délicatesse dans l’appréciation du
devoir. »
Quant à la laïcité du personnel
enseignant, elle fut posée dans le principe par la loi du 30
octobre 1886, qui dit, à l’article 17 :
«Dans les écoles publiques de tout ordre,
l’enseignement est exclusivement confié
à un personnel laïque». Mais la
transition fut ménagée par les dispositions de
l’article suivant. Ce fut seulement dans les
départements où une école normale soit
d’instituteurs, soit d’institutrices, aurait
fonctionné depuis quatre ans, qu’il ne serait fait
aucune nomination nouvelle soit d’instituteur, soit
d’institutrice congréganiste. Pour les
écoles de garçons, la loi fixa un
délai à l’expiration duquel la
substitution du personnel laïque au personnel
congréganiste devait être achevée : la
laïcisation devait être complète
dans un laps de temps de cinq ans après la promulgation de
la loi. Pour les écoles de filles, comme la
difficulté à se procurer un personnel
laïque féminin était plus grande, aucun
délais ne fut imparti par la loi de 1886 ; mais, seize ans
plus tard, l’article 70 de la loi de finances du 30 mars 1902
combla cette lacune en ces termes : « dans les
écoles primaires publiques de tout ordre ayant un personnel
congréganiste, la substitution du personnel laïque
au personnel congréganiste devra être
complète dans le laps de trois ans à partir du
1er janvier 1903. Toutefois ce délai pourra être
porté à dix ans à compter de la
même date pour les communes où la
laïcisation rendra nécessaire
l’acquisition ou la construction d’une maison
d’école. »
En 1901, ce ne fut plus dans l’école publique
seulement, mais dans l’école privée,
qu’une partie du personnel congréganiste se vit
refuser le droit d’enseigner : l’article 14 de la
loi du 1er juillet 1901 interdit l’enseignement aux membres
des congrégations non autorisées. La loi du 7
juillet 1904 alla plus loin et acheva la suppression totale de
l’enseignement congréganiste : elle
déclara, dans son article 1er, que «
l’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit
en France aux congrégations », et que «
les congrégations exclusivement enseignantes seront
supprimées dans un délai maximum de dix ans
»."
Dans Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire(1911)
09 décembre 2006
Loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat (9 décembre 1905)
La
loi consacrant la séparation des Eglises et de l'Etat est promulguée le
9 décembre 1905 après avoir été adoptée par 341 députés contre 233, et
181 sénateurs contre 102. Elle est publiée le 11 décembre 1905 au
Journal Officiel.
Le
vote et l’application de cette loi de séparation ont été les dernières
étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé depuis
1789.
La Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 établit pour la
première fois une véritable liberté de conscience. Dans son article 10,
il est stipulé que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi."
La Constitution de l'an III
(1793) amorce pour la première fois un mouvement de laïcisation dans
son article 354: "Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant
aux lois, le culte qu'il a choisi. Nul ne peut être forcé de
contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun. " La loi du 3 Ventôse an III
précise même que "la République ne salarie aucun culte. Elle ne fournit
aucun local, ni pour les cérémonies du culte, ni pour le logement des
ministres. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de
l'enceinte choisie pour leur exercice. La loi ne reconnaît aucun
ministre du culte; nul ne peut paraître en public avec les habits
ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses."
Le Concordat de 1801 met fin aux aspirations laïques et il faut attendre le 2 avril 1871, lorsque l'éphémère Commune de Paris décrète la séparation de l'Etat et des religions, pour réentendre parler de laïcité.
Sous la IIIe République, d'importantes mesures sont prises dans le sens d'une laïcisation:
1881: Laïcisation des hopitaux et des cimetières.
1881-1882: L'école primaire devient gratuite, laïque et obligatoire (loi J. Ferry).
1883: Suppression des aumôneries militaires.
1884: Suppression des prières publiques (par exemple à l'ouverture des sessions des tribunaux).
1884: Rétablissement du divorce civil
1889: Obligation du service militaire pour les séminaristes.
1901: Loi sur les associations, prévue pour donner un statut aux religions.
1904: 2500 écoles religieuses sont fermées.
Néanmoins,
toute cette action républicaine pour la laïcisation de la société est
conduite alors que le régime concordataire est encore en vigueur. Deux
affaires vont accélérer la séparation: l'affaire Dreyfus, dans laquelle
les catholiques du journal La Croix jouent un rôle de boute-feu antisémite, et la rupture avec le Vatican.
Le 23 mai 1905, Jaurès écrit dans l'Humanité que la mise à l'étude de la séparation laïque ouvre "la lutte décisive entre la France moderne et les prétentions les plus exorbitantes de la théocratie la plus audacieuse et la plus aveugle."
Les principaux artisans de la loi de séparation, réunis dans la commission des Trentes-trois, sont Aristide Briand, socialiste indépendant et rapporteur, Jean Jaurès, socialiste unifié et chef du groupe socialiste à la Chambre, et Ferdinand Buisson, radical-socialiste, président de la commission.
Cette loi
consacre la fin du régime concordaire (sauf pour l'Alsace et la
Moselle, occupés par l'Allemagne depuis 1871). Elle formule deux
principes fondateurs, indissociables, regroupés sous le même titre de
"Principes". Selon l'article Ier, la République "assure la liberté de
conscience (...) garantit le libre exercice des cultes (...) dans
l'intérêt de l'ordre public. Selon l'article II, elle "ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte". Les religions n'ont plus donc
plus dès lors de statut public reconnu, leur ministres du culte ne sont
plus des fonctionnaires publics salariés par l'Etat. Enfin, celui ne
subventionne aucun culte, ce qui signifie que désormais, tant
juridiquement que financièrement la religion devient une affaire
privée.
Le texte de loi prévoit néanmoins que les édifices publics du culte, propriété de l'Etat depuis la Révolution, resteront affectés à leur destination traditionnelle, tout en faisant partie du patrimoine artistique et culturel de la nation. Ce double statut est essentiel : on ne peut en effet confondre le culturel et le cultuel, ni glisser de l'un à l'autre pour prétendre restaurer un financement public du culte.
Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation invente notre laïcité.
D'après Histoire de la Laïcité, Genèse d'un idéal de Henri Pena-Ruiz